L’association OSONS ! a souvent dénoncé les deux faces de l’urbanisme à Saint-Malo. D’un côté celle qui concerne la grande masse des citoyens et de l’autre celle qui concerne les projets des promoteurs pour lesquels le plan local d’urbanisme est modifié au coup par coup. Cette fois l’agglomération, qui est gérée par la même équipe politique et administrative que la ville de Saint-Malo, a décidé de faire débuter les travaux de la piscine intercommunale avant même de disposer d’une autorisation de construire.
Vous avez bien compris, après vérification à la mairie de Saint-Jouan des Guérêts, l’agglomération de Saint-Malo a débuté les travaux de construction de la piscine sur la zone Atalante sans permis de construire.
Il peut y avoir plusieurs raisons à cette absence de permis. Mais la principale est que la modification du document d’urbanisme de Saint-Jouan des Guérêts qui permettrait de l’autoriser n’est pas applicable, car pas accessible au public et donc pas publiée (le 25 mai 2018).
Si le permis de construire est une garantie pour celui qui le demande, il est également le moyen pour tous les citoyens ou associations d’exercer leur vigilance en matière d’urbanisme. Pour cette raison, les constructeurs attendent souvent deux mois après affichage du permis sur le terrain avant de débuter les travaux.
Les arguments de comptoir habituels sont que « tôt ou tard, le permis sera accordé ». Mais en supprimant ainsi la possibilité, par exemple aux associations de protection de l’environnement, de réagir lors de la délivrance d’un permis de construire pour un ensemble si important, la collectivité bafoue purement et simplement le droit. Mais dans son cas, c’est encore plus grave dans la mesure où ce sont ses services qui instruisent les permis de construire.
Au final, les citoyens, qui constatent que les règles d’urbanisme sont changées au coup par coup en fonction des projets, vont être renforcés dans leur conviction que les règles ne sont pas faites pour être respectées par tous.
Théoriquement, en débutant les travaux sans permis, l’agglomération, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux s’exposent aux conséquences de l’article L480-4 du code de l’urbanisme L430-2, soit une amende d’un montant de 300 000 euros.
Mais qui croit sérieusement à cette possibilité ?
Pourtant, l’article L480-1 du code de l’urbanisme indique que : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L480-4 et L610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. »
Et pour n’épargner personne, l’article L480-2 indique « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’État dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.»
Il est souvent salutaire de retourner en arrière. Avant 1789, les sujets ne pouvaient questionner les seigneurs locaux et les juges sur leur façon de rendre la justice. Depuis, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a prévu dans son article XV :
« La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Demander des comptes, oui, mais pour quoi faire ?
Et si la réponse était « pour savoir si nous sommes sujets ou citoyens ? ».
(Cet article a été réalisé après trois visites à la mairie de Saint-Jouan des Guérets et rencontre fortuite avec le maire de la commune.)