(Attention : avant les dernières lignes, maux de tête garantis, sauf aux passionnés du droit de l’urbanisme.)
Pour rappel, il y a quelques semaines nous nous sommes aperçus que des travaux avaient débuté dans la zone Atalante. La loi prévoyant que les travaux de réalisation d’une ZAC sont autorisés en respectant le document d’urbanisme applicable, nous avions pensé pouvoir consulter la modification du P.L.U. de Saint-Jouan des Guérêts (art L 133-6 du code de l’urbanisme et art L152-1 du code de l’urban.isme). En effet, cette modification était l’objet de l’enquête publique du début d’année et dont le but était de permettre ces travaux. Or, il se trouve que ce document n’était pas à la disposition du public donc, par définition et de par la loi, inapplicable (art L 153-23 du code de l’urbanisme et art L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales).
Nous avons donc écrit au préfet (ici) qui est chargé du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Dans sa réponse (ici), après avoir répondu à une question que nous n’avions pas posée, le préfet confirme que l’aménagement et l’équipement effectifs de la zone doivent respecter les règles d’urbanisme en vigueur. Mais pas de conclusion trop hâtive ! Le préfet limite strictement sa réponse et se concentre sur la légalité de la délibération de l’agglomération, évitant de s’interroger sur celle des travaux engagés.
Pour cela, il cite une jurisprudence du conseil d’État (ici) et sa conclusion est que « la délibération approuvant le dossier de réalisation ne me paraît donc pas soulever de difficulté au regard de la législation ».
Bravo, en tant que chef de l’administration de l’État dans le département, le préfet a parfaitement répondu à la question posée. Mais en revanche, le préfet, représentant de l’État donc de l’ensemble des Français, a-t-il pris en compte l’ensemble de la jurisprudence qu’il cite ?
« En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d’urbanisme qui ont pour but, dans le cadre défini par les actes qui viennent d’être mentionnés, l’aménagement et l’équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordés dans le respect des règles d’urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance. »
Il ne s’interroge pas sur les moyens de contrôle du respect du plan local d’urbanisme, l’existence d’une autorisation pour les travaux débutés ou la conformité de cette autorisation (qui semble ne pas exister) avec le document d’urbanisme en vigueur au moment de leur démarrage !
Peut-être en sommes-nous responsables, notre lettre était trop limitative. Mais nous pouvons rectifier cette aspect :
- en demandant la possibilité de consulter la modification du document d’urbanisme de Saint-Jouan des Guérêts en préfecture afin de connaître sa date de réception, puisque ce document devait être en préfecture avant le début des travaux conformément à l’article L 153-23 du code de l’urbanisme ?
- Voire, en demandant au maire de Saint-Jouan des Guérêts s’il existait, au début des travaux, des autorisations ou des déclarations. Puisque toujours selon la même jurisprudence les « documents constituant ce dossier de réalisation […] sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » et que le premier alinéa de l’article L 123-5 du code l’urbanisme précise « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols… ». La personne publique compétente en matière d’urbanisme, en l’occurrence la commune de Saint-Jouan des Guérêts, s’est-elle donné les moyens de contrôler la régularité des travaux au regard du document d’urbanisme en vigueur au moment du début de leur réalisation.
Au bout de toute cette complexité il reste deux vraies questions qui ne sont pas celles des spécialistes mais qui laissent dans la tête et dans les tripes de chaque citoyen une amertume, un poison :
- Les citoyens ou les associations qui interrogent les autorités de l’État n’attendent pas qu’elles partagent automatiquement leurs analyses ou remarques, mais qu’elles se saisissent sur le fond des questions posées. À défaut, leurs réponses n’éclairent pas, mais semblent refouler les citoyens et leurs associations comme un corps étranger au fonctionnement du pays. Qu’elles en sont les conséquences et vers quel type de société sommes-nous conduit ainsi ?
- Le traitement égal de tous devant la loi, le Conseil d’État invoque les « principes de droit commun» peut-il supporter dans ce cas un traitement différencié des personnes publiques ou privées ?